Le 8 juillet dernier, la France a ratifié un texte capital concernant le statut de lanimal : la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (édictée à Strasbourg le 13 novembre 1987, signée par la France le 18 décembre 1996). Même si quelques concessions demeurent prévisibles (notamment aux éleveurs de chiens de races), la ratification de ce texte en fait une loi française à part entière. Nous ne pouvons que nous en féliciter pour le bien-être et le respect des animaux.
Préambule
Les Etats membres du Conseil de lEurope, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de lEurope est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant que lhomme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à lesprit les liens particuliers existant entre lhomme et les animaux de compagnie;
Considérant limportance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par lhomme;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour lhygiène, la santé et la sécurité de lhomme et des autres animaux;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant quanimaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;
Conscients des diverses conditions gouvernant lacquisition, la détention, lélevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce danimaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;
Constatant que les attitudes à légard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois dun manque de connaissances ou de conscience;
Considérant quune attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires danimaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions
1. On entend par animal de compagnie tout
animal détenu ou destiné à être détenu
par lhomme, notamment dans son foyer, pour son agrément et
en tant que compagnon.
2. On entend par commerce danimaux
de compagnie lensemble des transactions pratiquées de façon
régulière en quantités substantielles et à des
fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de
ces animaux.
3. On entend par élevage et garde
des animaux de compagnie à titre commercial lélevage
et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives
et en quantités substantielles.
4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de
compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque
la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent,
un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit
na pas de foyer, soit se trouve en-dehors des limites du foyer de
son propriétaire ou de son gardien et nest sous le contrôle
ou sous la surveillance directe daucun propriétaire ou gardien.
6. On entend par autorité compétente
lautorité désignée par lEtat membre.
Art. 2 Champ dapplication et mise en uvre
1. Chaque Partie sengage à
prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions
de cette Convention en ce qui concerne:
a. les animaux
de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout
foyer, dans tout
établissement se
livrant au commerce ou à lélevage et à la garde
à titre commercial de tels animaux,
ainsi que dans tout refuge
pour animaux;
b. le cas échéant,
les animaux errants.
2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à
la mise en oeuvre dautres instruments pour la protection des animaux
ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
3. Aucune disposition de la présente
Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties dadopter
des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de
compagnie ou dappliquer les dispositions ci-après à
des catégories danimaux qui ne sont pas expressément
citées dans le présent instrument.
Chapitre II Principes
pour la détention des animaux de compagnie
Art. 3 Principes de base pour le bien-être
des animaux
1. Nul ne doit causer inutilement des
douleurs, des souffrances ou de langoisse à un animal de compagnie.
2. Nul ne doit abandonner un animal de
compagnie.
Art. 4 Détention
1. Toute personne qui détient un
animal de compagnie ou qui a accepté de sen occuper doit être
responsable de sa santé et de son bien-être.
2. Toute personne qui détient un
animal de compagnie ou sen occupe doit lui procurer des installations,
des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques,
conformément à son espèce et à sa race, et notamment:
a. lui fournir,
en quantité suffisante, la nourriture et leau qui lui conviennent;
b. lui fournir
des possibilités dexercice adéquates;
c. prendre toutes
les mesures raisonnables pour ne pas le laisser séchapper.
3. Un animal ne doit pas être détenu
en tant quanimal de compagnie si:
a. les conditions
visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
b. bien que ces
conditions soient remplies, lanimal ne peut sadapter à
la captivité.
Art. 5 Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction
doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques,
physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre
la santé et le bien-être de la progéniture ou de la
femelle.
Art. 6 Limite dâge pour lacquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes
de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou
des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.
Art. 7 Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé dune façon
qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être,
notamment en le forçant à dépasser ses capacités
ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent
des blessures ou dinutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Art. 8 Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux
1. Toute personne qui, à lépoque
de lentrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce
ou, à titre commercial, à lélevage ou à
la garde danimaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux
doit, dans un délai approprié qui est à déterminer
par chaque Partie, le déclarer à lautorité compétente.
Toute personne qui a lintention de se livrer à lune de
ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité
compétente.
2. Cette déclaration doit indiquer:
a. les espèces
danimaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
b. la personne
responsable et ses connaissances;
c. une description
des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
3. Les activités mentionnées
ci-dessus ne peuvent être exercées que:
a. si la personne
responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires
à lexercice de cette
activité, du fait
soit dune formation professionnelle, soit dune expérience
suffisante avec les animaux
de compagnie et
b. si les installations
et les équipements utilisés pour lactivité satisfont
aux exigences posées à l'article 4.
4. Sur la base de la déclaration
faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, lautorité
compétente doit déterminer si les conditions mentionnées
au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient
pas remplies de façon satisfaisante, lautorité compétente
devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la
protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de lactivité.
5. Lautorité compétente
doit, conformément à la législation nationale, contrôler
si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.
Art. 9 Publicité, spectacles, expositions,
compétitions et manifestations semblables
1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions,
compétitions ou manifestations semblables, à moins que:
a. lorganisateur
nait créé les conditions nécessaires pour que
ces animaux soient traités conformément
aux exigences de l'article
4, paragraphe 2, et que
b. leur santé
et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
2. Aucune substance ne doit être
administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui
être appliqué, ni aucun procédé utilisé,
afin daccroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:
a. au cours de
compétitions ou
b. à tout
autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et
le bien-être de cet animal.
Art. 10 Interventions chirurgicales
1. Les interventions chirurgicales destinées
à modifier lapparence dun animal de compagnie ou à
dautres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:
a. la coupe de
la queue;
b. la coupe des
oreilles;
c. la section
des cordes vocales;
d. lablation
des griffes et des dents.
2. Des exceptions à cette interdiction
ne doivent être autorisées que:
a. si un vétérinaire
considère une intervention non curative nécessaire soit pour
des raisons de médecine
vétérinaire,
soit dans lintérêt dun animal particulier;
b. pour empêcher
la reproduction.
3.
a. Les interventions
au cours desquelles lanimal subira ou risquera de subir des douleurs
considérables
ne doivent être effectuées
que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous
son contrôle.
b. Les interventions
ne nécessitant pas danesthésie peuvent être effectuées
par une personne
compétente, conformément
à la législation nationale.
Art. 11 Sacrifice
1. Seul un vétérinaire ou
une autre personne compétente doit procéder au sacrifice dun
animal de compagnie, excepté en cas durgence pour mettre fin
aux souffrances dun animal et lorsque laide dun vétérinaire
ou dune autre personne compétente ne peut être obtenue
rapidement ou dans tout autre cas durgence prévu par la législation
nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques
et morales en tenant compte des circonstances.
La méthode choisie, excepté en cas durgence, doit:
a. soit provoquer
une perte de conscience immédiate puis la mort,
b. soit commencer
par ladministration dune anesthésie générale
profonde suivie dun procédé
qui causera la mort de manière
certaine.
La personne responsable du sacrifice doit sassurer que lanimal
est mort avant que la dépouille soit éliminée.
2. Les méthodes de sacrifice suivantes
doivent être interdites :
a. la noyade et
autres méthodes dasphyxie, si elles ne produisent pas les effets
mentionnés au
paragraphe 1, alinéa
b;
b. lutilisation
de tout poison ou drogue dont le dosage et lapplication ne peuvent
être contrôlés
de manière à
obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;
c. lélectrocution,
à moins quelle ne soit précédée de la
perte de conscience immédiate.
Chapitre III Mesures complémentaires
concernant les animaux errants
Art. 12 Réduction du nombre des animaux
errants
Lorsquune Partie estime que le nombre des animaux errants constitue
pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives
et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre
par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni
angoisses évitables.
a. De telles mesures doivent impliquer
que :
1) si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait
avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la
nature de lanimal;
2) si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés,
cela soit fait conformément aux principes posés dans la
présente Convention.
b. Les Parties sengagent à
envisager:
1) lidentification permanente des chiens et des chats par des moyens
appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses
légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné
de lenregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses
des propriétaires;
2) de réduire la reproduction non planifiée des chiens et
des chats en encourageant leur stérilisation;
3) dencourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat
errant à le signaler à lautorité compétente.
Art. 13 Exceptions pour la capture, la détention
et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention
concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux
errants ne doivent être admises que lorsquelles sont inévitables
dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.
Chapitre IV Information
et éducation
Art. 14 Programmes dinformation et déducation
Les Parties sengagent à encourager le développement
de programmes dinformation et déducation pour promouvoir,
parmi les organisations et individus concernés par la détention,
lélevage, le. dressage, le commerce et la garde danimaux
de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions
et des principes de la présente Convention.
Dans ces programmes, lattention doit être appelée notamment
sur les points suivants:
a. le dressage
danimaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions,
qui doit être
effectué par des
personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées;
b. la nécessité
de décourager:
1) le don danimaux de compagnie à des personnes de moins
de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres
personnes qui exercent la responsabilité parentale;
2) le don danimaux de compagnie en tant que prix, récompenses
ou primes;
3) la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
4) les conséquences négatives éventuelles, pour la
santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition
ou introduction en tant quanimaux compagnie;
5) les risques découlant de lacquisition irresponsable danimaux
de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux
non désirés et abandonnés.